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d'assurance déterminée ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la
qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que  le nom ou la raison sociale de ladite
entreprise.
TITRE II
Garantie financière
CHAPITRE UNIQUE
Article 228 : Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de
justifier d'une garantie financière. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance
agréée.
Article 229 : Le montant de la garantie financière prévue à l'article 228 doit être au moins égal
à la somme de 10.000.000 FD et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel
des fonds perçus par l'agent général, le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé
sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de
souscription ou de reconduction  de l'engagement de caution. Le calcul du montant défini à
l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l'agent général, au courtier ou à la
société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises
d'assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés.
Article 230 : L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civil ; il est
reconduit tacitement au 1er janvier. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque
période annuelle. Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents
comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie. Le garant
délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est
renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
Article 231 : La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l'agent, le
courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse
opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est
acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le
paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est
également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le paiement es
effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la
première demande écrite. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a
lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la
garantie.
Article 232 : La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle
cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, il s'agit
d'une personne morale, par la dissolution de la société. En aucun cas la garantie ne peut cesser
avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant
d'un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Toutefois le garant
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