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Article 222 : L'obligation de souscrire la déclaration au Ministre des Finances incombe :
1. en ce qui concerne les courtiers d'assurance, les associés ou tiers ayant pourvu de gérer ou
administrer une société de courtage d'assurance, aux intéressés eux-mêmes ;
2. en ce qui concernent les agents généraux d'assurance, aux entreprises qui se proposent de
les mandater en cette qualité ;
3. en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° de l'article 205 à l'entreprise ou
personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.
Article 223 : La déclaration est formulée à partir d'une fiche établie selon un modèle fixé par
le service de contrôle.
Article 224 : Toute modification des indications incluses dans la déclaration prévue à l'article
222 toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait
du mandat doivent être déclarés au Ministre des Finances désigné à l'article 221 par la
personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article
222.
Article 225 : Il incombe au Ministre qui a reçu une déclaration prévue à l'article 222 de
s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas
à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 212 et, lorsqu'il constate une telle
incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1. si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage
d'assurance, le pouvoir de gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir
l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurance ;
2. si elle concerne un agent général d'assurance, à l'entreprise déclarante ;
3. si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3 de l'article 205 au déclarant.
Le ministre des Finances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.
Article 226 : Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article 205 par l'entreprise
de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer
sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou
adhérent.
Article 227 : Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionné
au 1 de l'article 205, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de
cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots " courtier d'assurance " ou "
société de courtage d'assurance ". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une
telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise.
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1
de l'article 205 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
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