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a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par le service de contrôle
après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurance, ainsi
que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs
ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage
d'assurance de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance,
ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet
pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes
entreprises ;
c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de
fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel ;
d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans
une administration de contrôle des assurances.
Article 219 : Les intermédiaires mentionnés au 3° de l'article 205, à l'exception des personnes
physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont
la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier, préalablement à leur entrée en
fonctions :
a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par le service de contrôle
après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d'assurance ainsi que
de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonction relative à la
production ou à l'application de contrats d'assurance, dans les services intérieurs ou extérieurs
d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance, d'un agent
général d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel.
Article 220 : Les stages professionnels mentionnés aux articles 218 et 219 doivent être
effectués en une seule période. Il comportent une période d'enseignement théorique et une
période de formation pratique dans un institut africain ou de la zone franc dispensant un
enseignement spécifique en matière d'assurance. L'enseignement théorique doit être dispensé
par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut
excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. La formation pratique est effectuée
sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations
d'assurance ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'un
entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance, d'un agent
général d'assurance ou d'un centre de formation choisi par les organisations représentatives de
la profession. Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans
pourvoir être inférieure à cinq cent heures.
Article 221 : En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telle qu'elles
résultent des dispositions de l'article 210, une déclaration doit être faite au Ministre des
Finances dans les conditions prévues aux articles 222 et 224 concernant toute personne
physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article 205 avant que cette
personne ne présente des opérations d'assurance telles que définies à l'article 204.
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