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personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment,
justifier quelle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats dassurance ou de
capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de larticle 205 et du présent article ainsi
que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant
une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque
par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis dun mois au moins. Dans ce cas,
lassureur na droit quà la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusquà
la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
Article 213 : Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à larticle 1 de la
présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité
des personnes chargées de présenter des opérations dassurance ou de capitalisation,
est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles
205 et 212. Toute personne qui, dans les entreprises dassurance, remet à un agent
général dassurance ou à une personne chargée des fonctions dagent général
dassurance un mandat doit préalablement avoir fait au Ministre des Finances la
déclaration prescrite à larticle 221 relative à lintéressé et avoir vérifié quil ressort des pièces
qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions dâge, de
nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de larticle 212.
Article 214 : Toute personne physique mentionnée aux 2° et 3° de larticle 205 ainsi que les
personnes visées au 4° de larticle 207 doivent produire une carte professionnelle délivrée par
le Ministre des Finances. La validité de cette carte est limitée à deux ans renouvelables. Elle
est conforme à un modèle défini par le service de contrôle.
Article 215 : Le Ministre qui a délivré la carte peut la retirer pour non respect des
dispositions prévues aux articles 205, 207 et 212. La décision est immédiatement
exécutoire et peut faire lobjet, par tout intéressé, dun recours devant le tribunal
compétent. Tout modification aux conditions de capacité prévues à larticle 212 ainsi que tout
retrait de mandat doivent être notifiés au Ministre des Finances. Lorsque, soit de sa
propre initiative, soit sur linjonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la
personne qui a délivré le mandat veut le retirer, elle le notifie à son titulaire par la lettre
recommandée. Cette mesure prend effet à la date de lenvoi de ladite lettre.
Article 216 : La capacité professionnelle prévue par larticle 212 se justifie par la
présentation du diplôme requis, du livret de stage ou de lattestation de fonctions défini à
larticle 217.
Article 217 : Le livret de stage doit être conforme à un modèle fixé par le service de contrôle.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des
entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du
livret concernant ce stage. Le livret doit être remis dans le plus bref délai à son titulaire.
Lattestation de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par le
service de contrôle, par la personne ou lentreprise auprès de laquelle ont été
exercées les fonctions requises.
Article 218 : Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une
société de courtage d'assurance et les agents généraux d'assurance doivent justifier
préalablement à leur entrée en fonction :
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