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personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment,
justifier qu’elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d’assurance ou de
capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l’article 205 et du présent article ainsi
que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant
une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque
par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d’un mois au moins. Dans ce cas,
l’assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à
la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu. 
Article 213 : Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 1 de la 
présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité 
des personnes chargées de présenter des opérations d’assurance ou de capitalisation, 
est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 
205 et 212. Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, remet à un agent 
général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général 
d’assurance un mandat doit préalablement avoir fait au Ministre des Finances la 
déclaration prescrite à l’article 221 relative à l’intéressé et avoir vérifié qu’il ressort des pièces
qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de 
nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l’article 212. 
Article 214 : Toute personne physique mentionnée aux 2° et 3° de l’article 205 ainsi que les
personnes visées au 4° de l’article 207 doivent produire une carte professionnelle délivrée par
le Ministre des Finances. La validité de cette carte est limitée à deux ans renouvelables. Elle
est conforme à un modèle défini par le service de contrôle. 
Article 215 : Le Ministre qui a délivré la carte peut la retirer pour non respect des 
dispositions prévues aux articles 205, 207 et 212. La décision est immédiatement 
exécutoire et peut faire l’objet, par tout intéressé, d’un recours devant le tribunal 
compétent. Tout modification aux conditions de capacité prévues à l’article 212 ainsi que tout
retrait de mandat doivent être notifiés au Ministre des Finances. Lorsque, soit de sa 
propre initiative, soit sur l’injonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la 
personne qui a délivré le mandat veut le retirer, elle le notifie à son titulaire par la lettre
recommandée. Cette mesure prend effet à la date de l’envoi de ladite lettre. 
Article 216 : La capacité professionnelle prévue par l’article 212 se justifie par la 
présentation du diplôme requis, du livret de stage ou de l’attestation de fonctions défini à
l’article 217. 
Article 217 : Le livret de stage doit être conforme à un modèle fixé par le service de contrôle.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des 
entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du 
livret concernant ce stage. Le livret doit être remis dans le plus bref délai à son titulaire. 
L’attestation de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par le 
service de contrôle, par la personne ou l’entreprise auprès de laquelle ont été  
exercées les fonctions requises. 
Article 218 : Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une
société de courtage d'assurance et les agents généraux d'assurance doivent justifier
préalablement à leur entrée en fonction :
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