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une personne habilitée selon les modalités prévues à l'article 205, l'employeur ou mandat est
civilement  responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence  ou la négligence de ses
employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application
du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
CHAPITRE II
Conditions d'honorabilité
Article 210 : Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances : 
1. les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit ;
2. les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure
d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3. les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel
en vertu d'une décision de justice. Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa
entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers
et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance. Ces
interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute
personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Article 211 : Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 1 ne peuvent
être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 3° de l'article
205 que dans les cas et conditions fixés par les articles 206 à 208 sous réserve que ces
personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article 210.
CHAPITRE III
Conditions de capacité
Article  212 : Toute personne physique mentionnée à l'article 205 doit, sous réserve des
dérogations prévues aux articles 207 et 208 :
1. avoir la majorité légale en République de Djibouti ;
2. être ressortissante de la République de Djibouti ou d'un État tiers dont le pays d'origine
accorde en la matière la réciprocité à l'État Djiboutien ;
3. remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées
par le Ministre des Finances en accord avec les instances professionnelles représentatives des
entreprises d'assurance ;
4. ne pas être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 210. 
Pour exercer l’une des professions ou activités énumérées au 1° de l’article 205, toute 
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