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contrat ou dexposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de
cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie dun tel contrat.
Article 205 : Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à larticle 1 ne
peuvent être présentées que par les personnes suivantes :
1. Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour
le courtage dassurance agrées par le Ministre des Finances et de lÉconomie Nationale et,
dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou
dadministrer ;
2. Les personnes physiques ou morales titulaires dun mandat dagent général
dassurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non
renouvelable, des fonctions dagent général dassurance ;
3. Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) soit par une entreprise dassurance ;
b) soit par une personne ou société mentionnée au 1 ci-dessus.
Article 206 : Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à larticle 1
peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou
dune personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de larticle 205 :
1. au siège de cette entreprise ou personne ;
2. dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit
les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents
généraux dassurances.
Article 207 : Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme
aussi bien de souscriptions dassurances individuelles, que dadhésions à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :
1. assurances contre les risques de décès, dinvalidité, de perte de lemploi ou de
lactivité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de
garantie au remboursement dun prêt : le prêteur ou les personnes concourant à loctroi de ce
prêt ;
2. assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers
de fret ;
3. assurances couvrant à titre principal les frais des interventions dassistance liées au
déplacement et effectuées par des tiers ; les dirigeants, le personnel des agences de
voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ;
4. les banques et établissements financiers peuvent présenter des opérations
dassurance vie et de capitalisation des lors que la personne habilitée à présenter ces
opérations est titulaire de la carte professionnelle visée à larticle 214.
Article 208 : Les adhésions à des assurances de groupe définies à larticle 115 du livre II de la
présente loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou
mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à
cet effet dans le contrat dassurance de groupe.
Article 209 : Lorsque la présentation dune opération dassurance est effectuée par
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