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contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de
cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat. 
Article 205 : Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article 1 ne 
peuvent être présentées que par les personnes suivantes : 
1. Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour 
le courtage d’assurance agrées par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et,
dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou 
d’administrer ; 
2. Les personnes physiques ou morales titulaires d’un mandat d’agent général 
d’assurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non 
renouvelable, des fonctions d’agent général d’assurance ; 
3. Les personnes physiques salariées commises à cet effet : 
a) soit par une entreprise d’assurance ; 
b) soit par une personne ou société mentionnée au 1 ci-dessus. 
Article 206 : Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l’article 1 
peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou 
d’une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l’article 205 : 
1. au siège de cette entreprise ou personne ; 
2. dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit
les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents 
généraux d’assurances. 
Article 207 : Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme 
aussi bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésions à des 
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas : 
1. assurances contre les risques de décès, d’invalidité, de perte de l’emploi ou de 
l’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de
garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l’octroi de ce
prêt ; 
2. assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers 
de fret ; 
3. assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance liées au 
déplacement et effectuées par des tiers ; les dirigeants, le personnel des agences de 
voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ; 
4. les banques et établissements financiers peuvent présenter des opérations 
d’assurance vie et de capitalisation des lors que la personne habilitée à présenter ces 
opérations est titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 214. 
Article 208 : Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 115 du livre II de la
présente loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou 
mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à 
cet effet dans le contrat d’assurance de groupe. 
Article 209 : Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par  
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