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Article 199 : Un décret sera pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale et le Ministre en charge du commerce
extérieur, pour fixer les conditions d'application de la présente loi notamment :
- La valeur minima des marchandises ou facultées importées à partir de laquelle il y a
obligation d'assurance.
- L'intitulé, la forme et le contenu du document justificatif d'assurance nécessaire pour
l'exercice du contrôle de l'obligation de domiciliation de cette assurance.
Section II- Sanctions
Article 200 : Toute infraction aux dispositions des articles 191, 194 et 197 de la présente loi,
sera punie d'une amende égale à 30% de la valeur de la marchandise ou faculté importée. 
Article 201 : Toute infraction aux dispositions de l'article 194 notamment, l'usage de faux
documents , la formulation ou mention de fausses déclarations, sera sanctionnée 
conformément aux dispositions du code pénal. 
Article 202 : Tout agent de l'État convaincu des faits suivants, sans avoir exigé la 
production du document justificatif de l'assurance, sera sanctionné. Il s’agit de : 
- La complicité de renouvellement frauduleux de licence d'importation ; 
- L’autorisation de l'entrée de marchandises sur le territoire ; 
- L'enlèvement de marchandises ou facultés. 
La pénalité encourue est le paiement d'une amende égale au montant de la prime qui 
aurait dû être perçue. Le cas échéant, il est passible des sanctions prévues par le code 
pénal. 
Article 203 : Tout entreprise et tout intermédiaire d'assurance, ayant délivré une 
assurance de complaisance, et apposé une signature et un cachet de complaisance sur 
le document justificatif de l'assurance des marchandises ou facultés à l'importation, est
passible des pénalités prévues par le code pénal. 
LIVRE IV 
Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de capitalisation 
TITRE 1er 
Règles communes aux intermédiaires d’assurance 
CHAPITRE 1er 
Principes généraux 
Article 204 : Est considérée comme présentation d’une opération pratiquée par les 
entreprises mentionnées à l’article 1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de
solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à un tel
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