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Si le nombre de sociétés opérant sur le marché est réduit, les assureurs désignent 
d’accord parties un tiers arbitre. 
Article 190 : Les sommes réclamées et dues, non remboursées, portent intérêt au taux de
l'escompte à compter du mois écoulé suivant la date de la demande. 
TITRE II 
L’assurance des marchandises ou facultés à l’importation 
CHAPITRE UNIQUE 
Section I - Obligation et domiciliation de l'assurance  
des Marchandises ou facultés à l'importation 
Article 191 : Toute importation de marchandises ou facultés sur le territoire de la République
de Djibouti est soumise à l'obligation de souscription d'une assurance à cet effet.
Article 192 : Sont assujetties à cette obligation toutes les personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, qui effectuent des opérations d'importation sur le territoire de  la
République de Djibouti.
Article 193 : Cette assurance peut être souscrite soit directement auprès d'une entreprise
d'assurance agréée et ayant son siège social en République de Djibouti, soit par l'intermédiaire
des personnes physiques ou morales habilitées, conformément à la réglementation en vigueur,
à présenter des opérations d'assurance en République de Djibouti.
Article 194 : L'organisme d'assurance doit délivrer à l'assuré un document justificatif de la
souscription et de la domiciliation de l'assurance des marchandises ou facultés à l'importation.
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par ce document pour
la période qui y est mentionnée.
Article 195 : Le document mentionné à l'article 194 de la présente loi, ne vaut justificatif que
revêtu de la signature et du cachet de la société d'assurance qui a donné sa garantie. Ce
document est délivré immédiatement à la souscription du contrat et renouvelé lors de la
reconduction dudit contrat ou de la mise en vigueur en cas de suspension.
Article 196 : La délivrance ou le  renouvellement de toute licence d'importation doit être
subordonné à la production du document justificatif d'assurance visé aux articles 194 et 195
ci-dessus.
Article 197 : Toute entrée de marchandise sur le territoire de Djibouti ou toute autorisation
d'enlèvement des marchandises ou facultés, sera conditionnée à la présentation au service des
Douanes du document justificatif de l'assurance.
Article 198 : Les services de douane sont tenus d'exiger le document justificatif de
l'assurance, avant d'autoriser l'enlèvement des marchandises ou facultés ou l'entrée sur le
territoire de la République de Djibouti desdites marchandises.
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