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Article 182 : Dans les rapports entre conducteurs, régis par l'article 181 de la présente loi, et
pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :
- en cas d'accident entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité
ci-annexé ;
- en cas d'accident mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le
numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.
Article 183 : L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il
s'agissait de ses propres intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.
Article 184 : L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers-payeurs est
subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements effectués.
Article 185 : Le médecin ou l'expert technique désigné par l'assureur mandaté doit justifier :
- soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ;
- soit de la possession de diplômes appropriés ;
- soit de cinq années dactivité ininterrompue dans le domaine concerné.
Il est tenu par lEtat un répertoire des experts habilités à exercer.
§ II - Le recours après paiement pour compte
Article 186 : Les paiements effectués en conformité avec les dispositions de la présente loi ne
peuvent donner lieu à contestation.
Article 187 : La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par lassureur
mandaté sétablit, vis à vis de chacune des victimes, en fonction de la part de
responsabilité incombant à chaque conducteur. Les responsabilités sont déterminées
selon le barème en fin du présent Livre. En cas dimpossibilité de se prononcer sur
létendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est
partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un co-
auteur non assuré et insolvable est supportée par les autres assureurs.
Article 188 : Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur
conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels quil a subis, ou
que ses ayants-droit ont subis du fait de son décès. Lautre moitié indemnisée en vertu du
mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de
chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision.
§ III - La conciliation et larbitrage
Article 189 : Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un
arbitrage auprès de la commission nationale d'arbitrage composée de trois assureurs
étrangers aux sociétés représentées dans le litige.
Les membres composant la commission darbitrage rendent leur sentence en qualité
damiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, dune durée
annuelle, leur est dévolu par lassociation nationale des assureurs automobiles.
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