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Article 182 : Dans les rapports entre conducteurs, régis par l'article 181 de la présente loi, et
pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :
- en cas d'accident entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité
ci-annexé ;
- en cas d'accident mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le
numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.
Article 183 : L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il
s'agissait de ses propres intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.
Article 184 : L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers-payeurs est
subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements effectués.
Article 185 : Le médecin ou l'expert technique désigné par l'assureur mandaté doit justifier :
- soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ;
- soit de la possession de diplômes appropriés ; 
- soit de cinq années d’activité ininterrompue dans le domaine concerné. 
Il est tenu par l’Etat un répertoire des experts habilités à exercer. 
§ II - Le recours après paiement pour compte 
Article 186 : Les paiements effectués en conformité avec les dispositions de la présente loi ne
peuvent donner lieu à contestation. 
Article 187 : La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l’assureur
mandaté s’établit, vis à vis de chacune des victimes, en fonction de la part de 
responsabilité incombant à chaque conducteur. Les responsabilités sont déterminées 
selon le barème en fin du présent Livre. En cas d’impossibilité de se prononcer sur 
l’étendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est 
partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un co-
auteur non assuré et insolvable est supportée par les autres assureurs. 
Article 188 : Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur 
conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu’il a subis, ou 
que ses ayants-droit ont subis du fait de son décès. L’autre moitié indemnisée en vertu du
mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de 
chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision. 
§ III - La conciliation et l’arbitrage 
Article 189 : Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un 
arbitrage auprès de la commission nationale d'arbitrage composée de trois assureurs 
étrangers aux sociétés représentées dans le litige. 
Les membres composant la commission d’arbitrage rendent leur sentence en qualité 
d’amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d’une durée 
annuelle, leur est dévolu par l’association nationale des assureurs automobiles. 
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