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économique des ayants droit du décédé, le préjudice moral des ayants droit du décédé et les
frais funéraires.
Article 177 : Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par
l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient
excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics. Les frais futurs raisonnables et
indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la
consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un
expert.
Article 178 : La durée de lincapacité temporaire est fixée par expertise médicale.
Lindemnisation nest due que si lincapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de
pertes de revenus, lévaluation du préjudice est basée :
- pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de
nature statutaire) perçu au cours des six mois précédant laccident ;
- pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales
des deux dernières années précédant laccident ;
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les deux premiers cas, lindemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG
annuel.
Article 179 : Dans l'attente du décret relatif aux modalités d'indemnisation des préjudices
subis par la victime directe, les dispositions actuellement en vigueur restent valables.
Section VI - Indemnisation pour compte d'autrui
§I - Le mandat
Article 180 : En cas d'accident ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre
incombe à l'assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelle que soit la qualité de la
victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier...). Lorsque
plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles,
l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.
Article 181 : En cas d'accident provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre
incombe :
- vis à vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les
victimes ont pris place ;
- à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule
n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque
d'immatriculation est le plus faible ;
- à tout moment l'assureur, qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante,
peut revendiquer la gestion du dossier.
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