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Article 170 bis : Sil y a divergence sur les conclusions de lexamen médical, lexpert de
lassureur et lexpert désigné par la victime désignent un tiers expert dun commun
accord. Lavis de ce dernier simpose. Le délai imparti à lassureur pour présenter loffre
dindemnité est prorogé dun mois.
Article 172 : Lorsque la victime réside à létranger, les délais qui lui sont impartis en vertu
des articles 167 et 168 ci-dessus sont augmentés dun mois. Le délai imparti à lassureur pour
présenter loffre dindemnité est prorogé de la même durée.
Section IV- Recours des tiers payeurs
Article 173 : Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation, les
prestations à caractère indemnitaire énumérées ci-dessous :
* En cas de décès :
- les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels quils soient ;
- les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs
divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.
* En cas de blessure :
- les prestations versées par les organismes sociaux au titre:
- des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;
- les salaires et les accessoires du salaire maintenus par lemployeur ;
- les prestations versées par les groupements mutualistes ;
- les prestations servies par lassureur qui a indemnisé lassuré dans le cadre dun
contrat davance sur recours.
Article 174 : La demande adressée par lassureur à un tiers payeur en vue de la production
de ses créances indique le nom, prénom, adresse de la victime, son activité
professionnelle et ladresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à
lassureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition
législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la
victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de
quatre mois à compter de la demande émanant de lassureur, entraîne déchéance de leurs
droits à lencontre de lassureur et de lauteur du dommage. Dans le cas où la demande
émanant de lassureur ne mentionne pas la consolidation de létat de la victime, les créances
produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel.
Article 175 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles la
présente loi est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter
de l'accident. Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est
supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Section V- Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe
Article 176 : Les seuls préjudices susceptibles dêtre indemnisés sont ceux mentionnés aux
articles 177, 178 ainsi que lincapacité permanente, l'assistance d'une tierce personne, la
souffrance physique et le préjudice esthétique, le préjudice de carrière, le préjudice
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