Navigation bar
  Print document Start Previous page
 70 of 86 
Next page End  

Article 170 bis : S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical, l’expert de
l’assureur et l’expert désigné par la victime désignent un tiers expert d’un commun 
accord. L’avis de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre
d’indemnité est prorogé d’un mois. 
Article 172 : Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu
des articles 167 et 168 ci-dessus sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à l’assureur pour
présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée. 
Section IV- Recours des tiers payeurs 
Article 173 : Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation, les 
prestations à caractère indemnitaire énumérées ci-dessous : 
* En cas de décès : 
- les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu’ils soient ; 
- les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs 
divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime. 
* En cas de blessure : 
- les prestations versées par les organismes sociaux au titre: 
- des frais de traitement médical et de rééducation ; 
- des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ; 
- les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur ; 
- les prestations versées par les groupements mutualistes ; 
- les prestations servies par l’assureur qui a indemnisé l’assuré dans le cadre d’un 
contrat d’avance sur recours. 
Article 174 : La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production 
de ses créances indique le nom, prénom, adresse de la victime, son activité 
professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à 
l’assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition 
législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la
victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de
quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs
droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage. Dans le cas où la demande
émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances
produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. 
Article 175 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles la 
présente loi est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter 
de l'accident. Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est
supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. 
Section V- Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe 
Article 176 : Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux
articles 177, 178 ainsi que l’incapacité permanente, l'assistance d'une tierce personne, la
souffrance physique et le préjudice esthétique, le préjudice de carrière, le préjudice
http://www.purepage.com