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Section III- Allongement et suspension des délais
Article 165 : Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à
moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai
prévu à l'alinéa 1 de l'article 149 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à
l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Article 166 : Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le
jour de l'accident, le délai prévu à l'article 149 pour présenter une offre d'indemnité aux
héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de
l'accident et le jour du décès.
Article 167 : Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la
correspondance par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être
adressés conformément aux articles 158 ou 159 ci-dessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse
ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 149 est suspendu à
compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant
les renseignements demandés.
Article 168 : Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les
semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de
l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à
l'article 158 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu à l'article
149 alinéa 1 est suspendu à compter l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception
de la réponse contenant les renseignements demandés.
Article 169 : Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent quune partie des
renseignements demandés par lassureur dans sa correspondance et que la réponse ne
permet pas, en raison de labsence de renseignements suffisants, détablir loffre
dindemnité, lassureur dispose dun délai dun mois à compter de la réception de la
réponse incomplète pour présenter à lintéressé une nouvelle demande par laquelle il
lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas
respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 167 et 168 cesse à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète,
lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes
articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines
mentionné aux articles 167 et 168 et que lassureur na pas demandé dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à
suspension des délais prévus à l'article 149.
Article 170 : Lorsque la victime ne se soumet pas à lexamen médical mentionné à larticle
162 ci-dessus ou lorsquelle élève une contestation sur le choix du médecin sans quun accord
puisse intervenir avec lassureur, la désignation, à la demande de lassureur, dun médecin à
titre dexpert dun commun accord entre le médecin de lassureur et le
médecin de la victime, proroge dun mois le délai imparti à lassureur pour présenter
loffre dindemnité.
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