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Section III- Allongement et suspension des délais
 
Article 165 : Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à
moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai
prévu à l'alinéa 1 de l'article 149 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à
l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Article 166 : Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le
jour de l'accident, le délai prévu à l'article 149 pour présenter une offre d'indemnité aux
héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de
l'accident et le jour du décès.
Article 167 : Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la
correspondance par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être
adressés conformément aux articles 158  ou 159  ci-dessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse
ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 149 est suspendu à
compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant
les renseignements demandés.
 
Article 168 : Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les
semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de
l'état  de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à
l'article 158 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu à l'article
149 alinéa 1 est suspendu à compter l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception
de la réponse contenant les renseignements demandés.
Article 169 : Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des
renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne 
permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre 
d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la 
réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il 
lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas 
respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 167 et 168 cesse à 
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, 
lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes 
articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines 
mentionné aux articles 167 et 168 et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de 
quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à
suspension des délais prévus à l'article 149. 
Article 170 : Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article
162 ci-dessus ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu’un accord
puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à
titre d’expert d’un commun accord entre le médecin de l’assureur et le 
médecin de la victime, proroge d’un mois le délai imparti à l’assureur pour présenter 
l’offre d’indemnité. 
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