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7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du
fait de l'accident ;
8° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
9° Le lieu où les correspondances doivent  être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents
suivants :
1° Certificat de décès de la victime ;
2° Jugement d'hérédité non frappé d'appel ;
3° Certificat de vie des ayants droit ;
4° Le certificat de genre de mort ;
5° Les actes civils des ayants droit et leurs pièces d'identité.
Article160 : La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 149 et 158
mentionne, outre les informations prévues à l'article 150, le nom de la personne chargée de
suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de
réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de
la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 150 lui sera délivrée sans frais. 
Article 161 : L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 149,
l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre
précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur,
ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa
notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Article 162 : En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à
l'article 149, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant
l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du
lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en
même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
Article 163 : Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse
un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a
assisté celle-ci.
 
Article 164 : L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 149, les
créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est
accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le
paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime
ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité.
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