|
l'expiration du délai de l'article 149. Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités fixées par
les articles 177 et 178 et la réglementation en vigueur, dans l'attente du décret d'application
relatif aux modalités d'indemnisation des préjudices.
Article 158 : La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les
renseignements ci-après :
1° Ses noms et prénoms ;
2° Ses dates et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical
initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;
8° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
9° Le lieu où les correspondances doivent être adressées ;
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants :
1° Carte d'identité ;
2° Extrait d'acte de naissance ;
3° Acte de mariage.
Article 159 : Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à
son(ses) conjoint(s) ou enfant(s), chacune de ces personnes est tenue, à la demande de
l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses noms et prénoms ;
2° Ses dates et lieu de naissance ;
3° Le nom et prénom, date et lieu de naissance de la victime ;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
|