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Article 150 : A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à
peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle
peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force
publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du
conseil de son choix.
Article 151 : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 149, le montant
de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du
taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive.
Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non amputables à l'assureur
et notamment lorsqu'il ne dispose de l'adresse de la victime.
Article 152 : L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent
suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur
en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au conseil de
famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de
toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne
protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été
autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception
de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par
le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent
article est nulle.
Article 153 : La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect
de la présente loi. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit
de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de
transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.
Article 154 : Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois
après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 153. Dans le cas contraire, les
sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'escompte majoré de moitié
durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'escompte.
Article 155 : Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle
prévue à l'article 128 ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 149 à 154
pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant
le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le
montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 156 : Pour l'application des articles 149 à 154, l'État est assimilé à un assureur.
Article 157 : Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas
parvenus à un accord dans le délai de douze mois, à compter de l'expiration du délai fixé à
l'article 149 alinéa 1, l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées
aux articles 177 et 178 et par les dispositions actuellement en vigueur, dans l'attente du décret
d'application relatif aux modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.
Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité judiciaire qu'à
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