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autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a
subi. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la
faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages
causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur sous réserve
des dispositions prévues à l'article 70.
Article 146 : Les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont
indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que
puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement
recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale
donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La faute commise par la victime a pour
effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
Article 147 : Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en
communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les
limites ci-après :
- en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul(s) le(s)
conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de
deux SMIG annuels, pour l'ensemble des bénéficiaires ;
- en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son
âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés par
un décret en conseil des ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Section II - Procédure d'offre
Article 148 : Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la
circulation doit être transmis automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par
les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident.
Le délai de transmission est de 3 mois à compter de la date de l'accident.
Article 149 : Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui
garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la
victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à
ses ayants droit tels qu'ils seront définis dans un décret pris en conseil de ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. L'offre comprend tous les
éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère
provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 6 mois de l'accident, été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite
dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette
consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite
par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux
articles 180 et suivants. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à
qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens(véhicules et objets transportés).
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