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b) un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa
1er de l'article 119 ne doit comporter que les indications a), b) et e) ainsi qu'en termes
apparents le mot " garage ". Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat
décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du
contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des
personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 119.
Article 140 : Le certificat mentionné à l'article 139 est délivré par l'entreprise d'assurance dans
un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du
paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d'établissement immédiat de
ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en
cours de contrat, un certificat provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat
provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire. En cas
de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du
souscripteur du contrat.
Article 141 : La garantie de l'assureur prend fin à la date fixée dans les conditions
particulières du contrat.
Article 142 : Les véhicules utilisés par l'État doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet
d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques
sont fixées par le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
CHAPITRE IV
Indemnisation des victimes
Section I - Champ d'application et régime juridique de l'indemnisation
Article 143 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont
transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à
moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors de la
transaction, soit lors de la procédure judiciaire.
Article 144 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force
majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article
143.
Article 145 : La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet
de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis.
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas
d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des
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