|
- le nom, prénom et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police dassurance ;
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
- les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et
s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur ;
- les noms des pays sur le territoire desquels la garantie contractuelle s'applique.
Article 133 : La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le
document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
Article 134 : Le document justificatif mentionné à l'article 132 est délivré dans un délai
maximal de 15 jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des
primes ou portions de primes subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce document,
l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat,
une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle
détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Cette attestation, qui est éventuellement
établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les noms, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés
à l'article 119, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
Article 135 : Les dimensions et la couleur de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article
132, et de l'attestation provisoire d'assurance mentionnée à l'article 134 seront définies par
décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Article 136 : Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'État ou mis à sa disposition, non
couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il
est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Article 137 : En cas de perte ou de vol de l'attestation, l'assureur ou l'autorité compétente en
délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document
original a été établi.
Section II- Le certificat d'assurance détachable
Article 138 : Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article 118 doit apposer sur
le véhicule automoteur assuré un certificat d'assurance qui est une partie détachable de
l'attestation d'assurance.
Article 139 : Toute entreprise d'assurance agrée sur le territoire de la République de Djibouti
doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à
l'exception toutefois des remorques. Le certificat doit mentionner :
a) la dénomination de l'entreprise d'assurance ;
|