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3°) La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article.
4°) Les exclusions de garanties prévues aux articles 125 et 126.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du
responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les
sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Article 129 : Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de
l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état
alcoolique. Cependant, une telle clause est opposable à l'assuré pour les garanties non
obligatoires.
Article 130 : Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité
civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par le
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale, sur recommandation du service de contrôle
des assurances. Ce tarif minimal repose notamment sur le critères suivants :
- zone géographique de circulation ;
- caractéristiques et usage du véhicule ;
- statut socio-professionnel et caractéristiques du conducteur habituel
CHAPITRE III
Le contrôle de l'obligation d'assurance
Article 131 : Tout conducteur dun véhicule mentionné à l'article 118 doit, dans les
conditions prévues dans le présent chapitre, être en mesure de présenter un document
faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la
production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la
circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées
par la présente loi. Ces documents se composent dune attestation d'assurance conservée par
le propriétaire du véhicule et, détachable de cette attestation, dun certificat d'assurance
obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur. A défaut de ces documents, la justification
est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Les documents prévus au présent article
n'impliquent pas une obligation de garantie de la part de l'assureur.
Section I- L'attestation d'assurance
Article 132 : Pour lapplication de larticle 131, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans
frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la
garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou
semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition quil
précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le
véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats
d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article 119, le document
justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il
est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et ladresse de lentreprise dassurance ;
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