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2° en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport
n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités
compétentes.
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous
réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par
des faits postérieurs au sinistre. L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article
ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat à l'assureur lors de la souscription
ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant
au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives
d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont
pas été respectées .
Article 126 : Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit
dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant
pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
1° du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de
rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que
lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2° du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui
concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à
l'exercice de leur profession ;
3° du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières
inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites
matières auraient aggravé ou provoqué le sinistre ; toutefois, la non-assurance ne saurait être
invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne
dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant
liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais,
soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute
personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de
concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que
si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la
réglementation applicable en la matière.
Article 127 : Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une
partie de l'indemnité due au tiers lésé.
Article 128 : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits :
1°) La limitation de garantie prévue à l'article 127, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé
que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
2°) Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement
de prime.
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