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Article 121 : Les dispositions de l'article 118 ne sont pas applicables aux dommages causés
par les chemins de fer et les tramways.
CHAPITRE II
Étendue de l'Obligation d 'assurance
Article 122 : Lorsque l'assurance de responsabilité civile prévue à l'article 118, est appelée à
jouer hors du territoire de la République Djibouti, l'assureur est tenu de l'accorder dans les
limites et conditions prévues par la législation applicable dans l'État sur le territoire duquel
s'est produit le sinistre.
Article 123 : L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
matériels résultant :
1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits
servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 
2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ;
Article 124 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne
s'applique pas à la réparation :
1° des dommages subis :
a) par la personne conduisant le véhicule ;
b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des dommages ;
2° des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés
à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible
nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et
qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;
3° des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au
conducteur à n'importe quel titre ;
4°des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la
détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un
accident corporel.
Article 125 : Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de
l'article 118, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les
certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du
véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
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