![]() LIVRE III
Les Assurances obligatoires
TITRE I
L'Assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
CHAPITRE I
Personnes Assujetties
Article 118 : Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant
d'atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que
ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par
une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par la présente loi.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent
article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou
la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des
passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la
responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article, celle du
souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. L'assureur est subrogé dans les droits
que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la
garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du propriétaire. Les
membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens
du premier alinéa du présent article.
Article 119 : Les professionnels de la vente, de la réparation et du contrôle de l'automobile
sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans
leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que
celle des passages. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes
mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par
les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui
sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 120 : L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs
remorques ou semi-remorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre :
1°) - les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et
destinés au transport de personnes et de choses ;
2°) - tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule
terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 43 et
47 , une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
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