|
Article 112 : Toute disposition complémentaire relative aux tirages au sort fera l'objet
d'un décret en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale.
Section IV- Dispositions diverses relatives aux contrats dassurance
sur la vie et de capitalisation
Article 113 : Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol dun contrat
ou police dassurance sur la vie, ou dun bon ou contrat de capitalisation, lorsque le titre est à
ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à lentreprise dassurance, à son siège social,
par lettre recommandée avec avis de réception. Lentreprise destinataire en accuse réception à
lenvoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en
même temps quil doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur
échéance les primes ou cotisations prévues, dans la cas où le tiers porteur ne les acquitterait
pas, afin de conserver au contrat frappé dopposition son plein et entier effet. La déclaration
mentionnée à lalinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous
accessoires.
Article 114 : Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux terme de
laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions
qui seront déterminées par l'État djiboutien après la cessation des hostilités. Toutes
dispositions complémentaires relatives aux contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
feront l'objet d'un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre des Finances
et de l'Économie Nationale.
TITRE IV
Les assurances de Groupe
Article 115 : Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale
ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des
conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie
humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les
adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. Les sommes dues par
l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de
celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
Article 116 : Les dispositions complémentaires relatives aux assurances de groupe feront
l'objet d'un décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale.
Article 117 : Les dispositions du présent livre II s'appliquent sans délais aux nouveaux
contrats et lors de l'échéance principale pour les contrats en cours.
|