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assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre
assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de
rachat.
Article 106 : Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été
condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses
ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de
l'assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de
révoquer l'attribution du bénéficiaire de l'assurance, même si le bénéficiaire de l'assurance
avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Article 107 : Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire par
testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une
désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette
désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article 108 : L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son
âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les
tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée
est inférieure à celle qui aurait du être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en
proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré.
Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop forte a été payée,
l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue de trop sans intérêt. 
Section II- Participation des assurés aux bénéfices Techniques et Financiers 
Article 109 : Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire 
participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les
conditions fixées par la présente loi. Le montant minimal de cette participation est 
déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature 
souscrits sur le territoire de la République de Djibouti, à l'exception des contrats 
collectifs en cas de décès. Les contrats à capital variable ne sont pas soumis aux 
dispositions de la présente section. 
Article 110 : Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à
attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats. Les dispositions particulières relatives à la détermination de 
la participation aux bénéfices feront l'objet d'un décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. 
Section III- Tirages au sort 
Article 111 : Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de 
capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en 
présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues 
par lesdits contrats. Les sommes remboursées lors des tirages au sort doivent être, soit égales,
soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital 
remboursable à l'échéance. 
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois. 
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