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Article 100 : Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Article 101 : L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux
contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Le défaut de paiement d'une prime ou d'une
cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du
contrat, et dans ce dernier cas, le versement de la valeur de rachat que ledit contrat a
éventuellement acquise. Lorsqu'une prime ou une fraction de prime n'est pas payée dans les
dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée, par
laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette
lettre, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. L'envoi de la lettre
recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Article 102 : Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont
déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après
accord du Ministre de l'Économie et des Finances. Dès la signature du contrat, l'assureur
informe le contactant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.
L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement
général. Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au
contractant. L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat
du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au delà de ce délai, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant deux
mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux d'escompte. Pour les
autres assurances sur la vie et de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le
rachat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de
cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont
été payées. L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du
contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel
garanti(SMIG) dans la République de Djibouti.     
Article 103 : Pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de
prime, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la
valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces
montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées
à titre définitif. L'assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce
que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences
légales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les
informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant
qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux
alinéas précédents.
Article 104 : Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation
comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique
du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5% de cette
provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à
compter de la date d'effet du contrat.                     
Article 105 : Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères
immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les
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