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Article 93 : Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une 
police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen équivalent pendant le
délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation 
entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police. La 
proposition d’assurance, la police d’assurance, ou le contrat de capitalisation doivent 
indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat 
garanties au terme de chacune des six premières années au moins. 
Article 94 : L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne 
volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du 
contrat. 
Article 95 : Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article 46, dans le cas
où l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à
l'article 94, ou lorsque le contrat exclu la garantie du décès en raison de la 
cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au
bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat. 
Article 96 : Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré 
à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de
bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une
ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans
cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la
rente garantis. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut
d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un
autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, qu'avec l'accord de l'assuré,
lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation peut être réalisée soit par voie
d’avenant au contrat, soit par voie testamentaire. 
Article 97 : La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un 
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du 
du bénéficiaire. Tant que l' acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses
créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la
mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt
trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure, par acte
extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une
assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de
l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins
que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 98 : Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation du
bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant.
Article 99 : Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire
déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire,
quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir
du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
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