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Article 84 : En matière  d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les
personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d'assurance sur la vie, le
capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter
entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités
de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut
être effectué qu'en espèces. La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur
lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente
garantis, calculée sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du
contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
Article 85 : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne
peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre. Cependant, lorsqu'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui
a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la
personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l'assuré et non réparé par le
tiers responsable.
CHAPITRE II 
Assurance sur la vie et contrats de capitalisation
Section I-  Dispositions Générales
Article 86 : La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs
personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un
seul et même acte.
Article 87 : L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle,
si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la
rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par
écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat
souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 88 : Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la
tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un
établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette
prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de
la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées sont intégralement restituées.
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue
sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle. Ces
dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en  cas de décès, au remboursement
des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête
d'une des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 89 : Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur
la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui
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