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Article 79 : Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait
dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire  est faite à l'assuré par
le tiers lésé.
Article 80 : Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent
prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement
de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux
personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à
l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement
de sinistre.
Article 81 : L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un
fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
Article 82 : L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due
par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des
conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la
charge de l'assureur, sauf convention contraire.
CHAPITRE IV
Les assurances des risques agricoles
Article 83 : Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme présentant le
caractère de risques agricoles, les risques auxquels sont exposés :
- les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une
profession agricole ou connexe à l'agriculture ainsi que leurs biens ;
- les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ainsi    
que leurs biens agricoles ;
- les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus ainsi que leurs
biens agricoles, lorsqu'ils vivent avec elles sur  leur  exploitation.
TITRE III
Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation
CHAPITRE I
Dispositions Générales
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