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ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En cas
d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le
propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogés à leurs droits, tout ou partie de la
somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogés n'ont pas été désintéressés
des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. 
Article 72 : L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou 
ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré,
sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces
derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier. 
CHAPITRE II 
Les assurances contre l’incendie 
Article 73 : L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages matériels causés  
par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf 
convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le 
contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente, s'il n'y a eu ni 
incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. 
Article 74 : Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du 
commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention 
contraire. 
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti des justificatifs
pertinents, l'expertise n'est pas terminée du fait de l'assureur ou de l'expert qu'il a désigné,
l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si l'expertise n'est pas terminée
dans les six mois, chacune des parties peut procéder indiciairement. 
Article 75 : Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels 
occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de 
sauvetage. 
Article 76 : L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue
pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou disparition est provenue d'un
vol.
Article 77 : L'assureur, conformément à l'article 65, ne répond pas des pertes et détériorations
de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en
sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par
application de l'article 46, alinéa 1.
Article 78 : Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement
occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
CHAPITRE III
Les assurances de responsabilité
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