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doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient
à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements
populaires.
Article 67 : En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un évènement non prévu par
la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de
la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
Article 68 : En cas de décès de l'assuré ou  d'aliénation de la chose assurée, l'assurance
continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci
d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du
contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le
contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où
l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas
d'alinéation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis à vis de l'assureur au paiement
des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du
moment où il a informé l'assureur de l'alinéation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a
plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement
du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les
cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au
cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navires et bateaux de plaisance.
Article 69 : En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-
remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est
suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à vingt quatre heures.  Il peut
être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de 10 jours. A défaut de remise en
vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation
intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'alinéation.
L'assureur est tenu de rembourser le prorata de prime correspondant à la période allant de la
date de cette résiliation à la date d'échéance. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation. Il ne peut
être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou
de bateaux de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
Article 70 : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à  
concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers 
qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de 
l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers 
l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de
l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours 
contre les enfants, descendants ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés,
ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au 
foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. 
Article 71 : Les indemnités d'assurance sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation
expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.  
Toutefois, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de 
même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin qui répondent de
l'incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure,
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