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Article 59 : L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par
l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au
moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur
pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance
sur l'indemnité du sinistre.
Article 60 : L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont
l'assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces
personnes, ou par des choses qu'il a sous sa garde.
Article 61 : Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la
valeur de la chose assurée, s'il y a eu fraude ou dol de l'une des parties, l'autre partie peut en
demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni
fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets
assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui
restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme
échu.
Article 62 : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un
même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur
connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître
le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme
assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière
dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article 61, alinéa 1, sont applicables. Quand
elles sont contractées sans fraude, chacune d'elle produit ses effets dans les limites des
garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article 59, quelle que soit la date à
laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux  est déterminée en
appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il
avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque
assureur s'il avait été seul.
Article 63 : S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du
sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour
l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf
convention contraire.
Article 64 : Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
Article 65 : Les déchets, diminutions et pertes subies  par la chose assurée et qui proviennent
de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article 66 : L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages
occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par
des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré
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