![]() nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation
définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à
laquelle la situation antérieure prend fin. Lorsque l'un quelconque des évènements est
constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit
d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à
laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
CHAPITRE III
Compétences et prescription
Article 56 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence , omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils
l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a
été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les contrats
d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et,
dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les
bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 57 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la
prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la
prescription de l'action peut, en outre, résulter soit de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement
de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article 58 : Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités
dues, le défendeur ( assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré,
de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par
nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner
l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
TITRE II
Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
CHAPITRE I
Dispositions générales
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