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Article 50 : Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire
à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le
représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre
recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Article 51 : Lorsqu'une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après
sinistre, la résiliation ne peut être faite que dans le délai de trois mois après qu'il en ait eu
connaissance et moyennant un préavis d'un mois à dater de la notification à l'assuré par lettre
recommandée, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen. L' assureur qui, passé le délai
d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou
cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance
ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le
contrat. Dans le cas ci-dessus évoqué, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans
le délai d'un mois, de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres
contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet
un mois à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à
l'assuré en vertu des deux alinéas précédents, comporte restitution par l'assureur des portions
de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Article 52 : La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la
police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en
aucun cas être supérieure à une année.
A défaut de cette mention, l'une des parties peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le
contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet moyennant un
préavis d'un mois au moins.
Article 53 : En cas de survenance d'un des événements suivants:
- changement de domicile ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle ;
- changement de situation ou de régime matrimonial.
Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la
garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas
dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois
suivant la date de l'événement. Elle prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a
reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à
compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à
l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 54 : Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu des dispositions
de l'article 53, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, indiquant la nature et la date de l'évènement qu'elle invoque et donnant toute
précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit évènement.
Article 55 : La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de
la survenance d'un des évènements prévus à l'article 53 est celle à laquelle la situation
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