|
cas de faillite d'une entreprise d'assurance, les contrats qu'elle détient dans son
portefeuille cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de
la publication dans un journal d'annonces légales, de la décision du retrait de
l'agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie.
Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
Article 46 : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions
de l'article108, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change
l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors
acquises à l'assureur, qui a droit au paie ment de toutes les primes échues à titre de dommages
et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article 47 : L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi
n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre,
l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré
par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le
temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre,
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes
qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article 48 : Sont nulles :
1°) Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au
regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 40 ne peut être opposée à l'assuré que si
l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut
également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force
majeure.
2°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des
règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.
3°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la
déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit
pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé.
Article 49 : La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Cependant, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en
envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance.
Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle
pour les contrats individuels d'assurance maladie, pour la couverture des risques de
construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous
les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date
figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie.
|