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Article 41 : Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du
mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit. La prise d'effet de la
garantie est subordonnée au paiement de la prime  par l'assuré. A défaut de paiement d'une
prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être
suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a
été fractionnée, la suspension de garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des
fractions de prime, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la
renouveler. En cas de renouvellement par tacite reconduction, l'assureur a le droit de résilier le
contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du
présent article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du
jour où ont été payés, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime
arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait
l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 
L’assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l’obligation de la mise en demeure.
La mise en demeure ou la résiliation ( pour non paiement de prime) doit se faire par lettre
recommandée ou lettre contresignée. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne
sont pas applicables aux assurances sur la vie. 
Article 42 : A chaque échéance de prime, pour les contrats à tacite reconduction, l'assureur est
tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours à l’avance, l'assuré ou la
personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme
dont il est redevable. 
Article 43 : En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les 
circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du 
renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que 
moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat  
en remboursant la fraction de prime non courue soit de proposer un nouveau montant de
prime. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la 
vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. Si, pour la
fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées 
dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au 
cours de l'assurance, l'assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si 
l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif 
applicable lors de la souscription du contrat. L'assureur ne peut plus se prévaloir de 
l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce 
soit, il a consenti au maintien de l'assurance. 
Article 44 : A l'échéance du contrat ou lors de réalisation du risque, l'assureur doit 
exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être 
tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou 
suspension du contrat. 
Article 45 : L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. 
Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l'assureur 
conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de  
la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente  
au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En 
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