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- les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis ;
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont
valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés
d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier
des statuts de la société.
Article 37 : La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement
d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du
bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
Article 38 : L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le
bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
CHAPITRE II
Les obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 39 : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute
de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la
police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute
intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la
faute appartient à l'assureur.
Article 40 : L'assuré est obligé :
1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2°) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire
de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur
les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en
charge ;
3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit
d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques
les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur
dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré.
4°) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé
par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut
être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce
délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord
entre les parties contractantes. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont
pas applicables aux assurances sur la vie.
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