|
en République de Djibouti, peuvent également s'engager par une police unique. En cas de
sinistre, il n'y a pas de solidarité entre les coassureurs dans leurs rapports avec l'assuré.
Article 33 : L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même
sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance
profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la
ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le
compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur
du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de
ladite cause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra
est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait
lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
Article 34 : La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la
note de couverture constate leur engagement réciproque. Avant la conclusion du contrat,
l'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou
de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse
pas cette proposition dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 35 : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la
République de Djibouti en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du
contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un
formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du
fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat dassurance primitif doit être constatée par un
avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne s'opposent pas à ce que, même
avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés
l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Article 36 : Les polices d'assurance doivent indiquer les mentions suivantes :
- Les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation
de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en
cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration
des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de
responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des
dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ;
- la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;
|