![]() infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 3.000.000 FD.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non production de documents au Ministre des
Finances et au Service de Contrôle.
Article 28-13 : Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3-1,17 et 11 est punie d'une
peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 3.600.000 FD ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 28-14 : Tout obstacle mis à l'exercice des missions du service de contrôle des
assurances est passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 360.000
à 1.000.000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.
LIVRE II
Le Contrat d'Assurance
TITRE I
Règles communes aux assurances de Dommages non Maritimes et aux Assurances de
Personnes
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 29 : Les titres I, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres.
Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux
réassurances conclues entre réassureurs et assureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont
pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
Article 30 : Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II et III du
présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement
énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5,9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72.
Article 31 : Sauf autorisation du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale, il est
interdit aux personnes physiques, aux entreprises commerciales et autres personnes morales,
situées en République de Djibouti, de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente
viagère non libellés en francs djiboutiens. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater
de l'application de la présente loi en infraction aux dispositions du présent article. Les
entreprises d'assurance qui bénéficient d'une dérogation pour libeller des contrats en devises
sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques
centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devises.
Article 32 : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste
seul responsable vis à vis de l'assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature
ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent
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