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2. Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de
souscriptions qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté 
d’obtenir des souscriptions de contrats. 
3. Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes 
désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l’entreprise à un
titre quelconque. 
4. Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous
documents produits au service de contrôle des assurances au Ministre des Finances ou portés
à la connaissance du public. 
Article 28-10 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
360.000 à 7.200.000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les
administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des entreprises non commerciales
mentionnées à l’article 1 qui : 
1. Sciemment, auront publié ou présenté à l’assemblée générale un bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de l’entreprise ; 
2. de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l’entreprise, un usage qu’ils 
savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une 
autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; 
3. de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils 
disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de 
l’entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement. Les dispositions du présent article seront
applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait exercé
la direction, l’administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieux et
place de leurs représentants légaux. 
Article 28-11 : En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 15-1, les
dispositions suivantes sont applicables :
1. Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément fait
apparaître une insuffisance d'actif  par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la
liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise
seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou
de fait, rémunérés ou non ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel
du liquidateur.
2. Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à l'article 28-4
pourront faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.
Article 28-12 : Toute infraction aux dispositions de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article
6 sera punie d'une amende de 180.000 à 360.000 FD. En ce qui concerne les infractions aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 6, l'amende sera prononcée pour chacune des
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