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4. soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs
en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a
contractés ;
5. soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité d'entreprise ;
 
6. soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en
liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de
détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus
débiteurs des sommes qu'il ne devait pas. Seront punies des peines de la banqueroute
frauduleuse les personnes mentionnées qui ont frauduleusement :
1. ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2. ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3. ou reconnu l'entreprise débitrice de somme qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit
par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan. 
Article 28-5 : Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de
la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou
par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en
liquidation. Sera puni des peines sanctionnant l'abus de confiance tout liquidateur ou toute
personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions
de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement,
des biens de l'entreprise. Sera puni des même peines tout liquidateur qui se sera rendu
coupable de malversation dans sa gestion.
Article 28-6 : Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 28-4 et
28-5 deuxième alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales. S'il y a condamnation, le trésor public ne pourra
exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation. 
Article 28-7 : Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s’il y a
condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions
prévues à l’article 28-6 et, s’il y a relaxe, par le créancier poursuivant. 
Article 28-8 : Les dispositions des articles 28-4 à 28-7 sont applicables lors de la 
liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial des opérations d’une entreprise 
étrangères dont le siège social n’est pas sur le territoire de la République de Djibouti. 
Article 28-9 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
360.000 à 7.200.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment : 
1. Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l’entreprise, auront fait état
de souscriptions de contrats qu’ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds
qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de l’entreprise. 
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