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- véhicules de transport privé ;
- véhicules de transport public de marchandises ;
- véhicules de transport public de voyageurs ;
- véhicules à deux roues ;
- autres véhicules (véhicules spéciaux, engins de chantiers, etc).
Article 27-5 : Toutes les dispositions complémentaires relatives aux règles comptables
applicables aux organismes d'assurance, aux modalités denregistrement des contrats, des
sinistres et des opérations de réassurances ainsi que les états comptables et statistiques que
doivent établir chaque année les entreprises dassurance seront fixées par un décret pris en
conseil des ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
TITRE IV : Sanctions
Article 28 : Les infractions aux dispositions de larticle 20 seront punies dun
emprisonnement de six mois à deux ans et dune amende de 300.000 à 3.000.000 FD ou de
lune de ces deux peines seulement.
Article 28-1 : sont passibles dun emprisonnement de huit à quinze jours et dune amende de
18.000 à 360.000 FD ou de lune de ces deux peines seulement les dirigeants dentreprises qui
méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles 7,3,20-2,20-5,21-35 alinéa
1, 22-1, 23, 27,27-1b. En cas de récidive, la peine demprisonnement pourra être portée à un
mois et celle damende de 360.000 à 1.000.000 FD.
Article 28-2 : Pour lapplication des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés
comme dirigeants dentreprise le président directeur général, le président, les administrateurs,
les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du
directoire, les gérants et tout dirigeant de fait dune entreprise djiboutienne et, dans le cas
dune entreprise étrangère, le mandataire général.
Article 28-3 : Toute infraction aux dispositions de larticle 4 sera punie dune amende de 25
% du montant des primes émises à lextérieur et de 50 % en cas de récidive. Le jugement sera
publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
Article 28-4 : Si la situation financière de lentreprise dissoute par retrait total de lagrément
est telle que celle-ci noffre plus de garanties suffisantes pour lexécution de ses engagements,
seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs
généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle
qu'en soit la forme et, d'une manière générale, toute personne ayant directement ou par
personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise, sous couvert ou aux lieux et place
de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :
1. soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de
pur hasard ou fictives ;
2. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens
ruineux pour se procurer des fonds ;
3. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer
irrégulièrement un créancier ;
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