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a) L'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année, sauf impossibilité reconnue par le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale. De façon exceptionnelle, le premier exercice comptable des entreprises qui
commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à
l'expiration de l'année suivante.
b) Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de
comptabilité, les lettres quelles reçoivent, les copies des lettres quelles adressent,
ainsi que de toutes pièces justificatives de leurs opérations.
Article 27-2 : Chaque année, les entreprises doivent produire au Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale et au service de contrôle des assurances, au plus tard le 1er août, le
compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Les entreprises doivent communiquer au
Ministre des Finances et au service de contrôle des assurances tous renseignements et
documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances
quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce
soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale et le service de contrôle des assurances estime nécessaire à l'exercice du
contrôle. Le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale et le service de contrôle des
assurances peuvent demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de
pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d'être soumis à l'Assemblée
Générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des
commissaires aux comptes.
Article 27-3 : Les entreprises doivent être à même dapporter la justification de toutes
leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à létranger. A
lappui des opérations de linventaire annuel sont dressées les balances de toutes les comptes
et sous-comptes; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures
figurant au grand livre général.
Article 27- 4 :
a) Les risques doivent être ventilés entre les catégories suivantes :
- accidents corporels et maladie (dont accidents du travail) ;
- véhicules terrestres à moteur : responsabilité civile ;
- véhicules terrestres à moteur : autres risques ;
- incendie et autres dommages aux biens ;
- responsabilité civile générale ;
- transports aériens ;
- transports maritimes ;
- autres transports ;
- autres risques directs dommages ;
- acceptations dommages ;
- assurance sur la vie humaine : grande branche ;
- assurance sur la vie humaine : collectives ;
- assurance sur la vie humaine : complémentaires ;
- assurance sur la vie humaine : autres risques ;
- capitalisation ;
- acceptation vie.
b) Les risques des véhicules terrestres à moteur sont ventilés entre les catégories suivantes :
- véhicules de tourisme ;
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