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solvabilité est égal à la somme des marges de solvabilité minimales obtenues en 
appliquant séparément les méthodes définies aux articles 25-2 et 25-3 respectivement 
aux opérations réalisées dans les branches 1 à 18 et aux opérations réalisées dans les 
branches 20 à 23 de l'article 19. 
CHAPITRE V 
Tarifs et frais d'acquisitions et de gestion 
Article 26 : Les tarifs présentés au visa du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale
par les entreprises d'assurance sur la vie doivent, sous réserve des dispositions de l'article 26-
2, être établis d'après les éléments suivants : 
a) table de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances 
en cas de vie, jointes au présent article ; 
b) taux d'intérêt au plus égaux à 3,5%. 
Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par 
l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. 
Article 26-1 : Pour l'application de l'article 102 du livre II de la présente loi, le tarif 
d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération des frais égaux à 
ceux prévus à l'article 22-3. 
Article 26-2 : Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des 
personnes âgées d'au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation à prime 
unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt 
supérieur aux taux mentionnés à l'article 26. 
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes : 
1°) L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé 
dans la comptabilité de l'entreprise. 
2°) Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux
d'intérêt du tarif. Pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque le
taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours de l'exercice et affectés en
représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce
tarif majoré de 33%, les contrats cessent d'être présentés au public. 
Article 26-3 : Les dispositions prévues aux articles 23-2, 23-5, 23-12 et 23-13 entrent en
application au plus tard 1an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 
CHAPITRE VI 
Les dispositions comptables 
Article 27 : Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'État, qu'il s'agisse
d'entreprises de droit national ou de succursales d'entreprises étrangères, doivent établir leur
comptabilité dans la forme prévue par la présente loi. Leur comptabilité doit notamment faire
apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 27-4, les éléments
suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres,
commissions, provisions techniques. L'inventaire qui doit être établi chaque année doit
comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des
postes de l'actif et du passif.  
Article 27 -1 : 
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