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5° Les bénéfices reportés ;
6° sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du Service de contrôle des
assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la
surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un
caractère exceptionnel.
Article 25-2 : Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article 19, le
montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des
résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
a) Première méthode ( calcul par rapport aux primes )
A 20% du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours de
lexercice et nettes dannulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de lentreprise après
cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de
réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.
b) Deuxième méthode ( calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers
exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont
ajoutés, dune part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en
rétrocession au cours des mêmes exercices, dautre part , les provisions pour sinistres à payer
constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations
en réassurance. De cette somme sont déduits, dune part, les recours encaissés au cours des
trois derniers exercices, dautre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au
commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires
directes que pour les acceptations en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25% au
tiers du montant ainsi obtenu. Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode
est obtenu en multipliant le montant calculé à lalinéa précédent par le rapport existant, pour
le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de lentreprise après
cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50%.
Article 25-3 : Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de larticle 19, les assurances
complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la marge est calculé
par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal à 5% des provisions
mathématiques, relatives aux opérations dassurance directes sans déduction des cessions en
réassurance et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le
dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance
et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse
être inférieur à 85%. Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances
complémentaires calculé selon la méthode définie à larticle 25-2 pour les branches 1à 18.
Article 25-4 : Lorsquune société réalise à la fois des opérations dans les branches 1 à 18
et dans les branches 20 à 23 de l'article 19 , conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de larticle 17, le montant minimal réglementaire de la marge de
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