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provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux moyen des
provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant
total des provisions.
Article 24-3 : Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts
dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée
à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats
en cours. Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions
mathématiques. Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des
revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date
retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les règles de l'article
23-13. Exceptionnellement, le service de contrôle peut  accorder des délais pour la
constitution de cette majoration.
Article 24-4 : Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles 24-1 à
24-3 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de
conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent
être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 Décembre. Ils
peuvent être révisés chaque année.
Article 24-5 : Les dispositions complémentaires relatives à la nature et au mode d'évaluation
des placements et autres éléments d'actif admis en représentation des provisions techniques
feront l'objet d'un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre des
Finances et de l'Économie Nationale.
CHAPITRE IV
                       
Solvabilité des entreprises   
Article 25 : Toute entreprise d'assurance doit justifier l'existence d'une marge de solvabilité
suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
Article 25-1 : La marge de solvabilité mentionnée à l'article 25 est constituée, après déduction
des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou
de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :
1° le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de
l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3° l'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de la solvabilité que
pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant  constant égal au double
du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
4° les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des
engagements ;
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