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- les titres non côtés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait
obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour
l'entreprise ;
- les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
- les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans
chaque cas par le Service de contrôle, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise
effectuée conformément à l'article 23-14.
3°) La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article.
Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit
au 2° du présent article lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale
à la différence entre ces deux valeurs.
Article 23-14 : Le Service de contrôle des assurances peut faire procéder à la fixation par une
expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles
et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont
consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. La valeur résultant de l'expertise
doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévues au 2° de
l'article 23-13. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les
conditions fixées dans chaque cas par le service de contrôle. Les frais de l'expertise sont à la
charge des entreprises.
CHAPITRE III
Revenus des placements
Article 24 : Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le
revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont
créditées les provisions mathématiques. Les modalités d'application du présent article sont
fixées aux articles 24-1 à 24-4.
Article 24-1 : Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en
ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à
l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la
perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons. Le
supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au
taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article 24-2. Le revenu des
placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons
ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
Article 24-2 : Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques
s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert
de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant
les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de
calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis aux
provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces
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