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doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes
au titre desdites acceptations.
Article 23-8 : Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf
autorisation, accordée à titre exceptionnel, par le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Article 23-9 : Les prêts hypothécaires mentionnés au 5°(a) de l'article 23-2 doivent être
garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de la
République de Djibouti, sur un navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et
hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65% de la valeur vénale de l'immeuble, du
navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du
contrat.
Article 23-10 : Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une
inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à l'article 23-2, soit d'une
inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit
situé en République de Djibouti. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les
titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République
de Djibouti.
Article 23-11 : La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article 23-6 est
constituée par les dépôts en espèces.
Article 23-12 : Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1°et 2° a) et b) de l'article
23-2 sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur
d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.
Article 23-13 : A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article 23-12, les actifs
mentionnés à l'article 23-2 font l'objet d'une double évaluation :
1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :
a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet
d'une réévaluation acceptée par le Service de contrôle auquel cas la valeur réévaluée est
retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 2%. Le
prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et
d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par
le Service de contrôle.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions
pour dépréciation.
2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
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