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sont assimilés auxdits placements. Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le
coût excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l'article
23-2 6° en dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de
trois mois.
Article 23-3 : Les dispositions de l'article 23-2 sont applicables aux engagements
réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de
l'article19, le plafond fixé à l'article 23-2 6°) étant ramené à 25% pour ces branches. Sont
admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant
des opérations dans les branches 20 à 23 de l'article 19 les avances sur contrats et les
primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite de 20%
du montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article 22. Les
provisions mathématiques des contrats dassurance sur la vie à capital variable, dans
lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence,
doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette
valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces
placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles 23-2 et 23-5. Cependant,
par dérogation aux dispositions de l'article 23-13, ils font l'objet d'une estimation séparée et
sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article 23-4 : La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations
mentionnées aux branches 1 à 18 de larticle 19, à lexception des branches 4 à 7, 11 et 12 ,
peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30% de son montant par des primes ou
cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.
Article 23-5 : Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au
bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par
cas par le Service de contrôle des assurances :
1°) 5% pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme à
l'exception des valeurs émises et des prêts obtenus par l'Etat de Djibouti. Cependant, le ratio
de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour les titres d'un même émetteur, à condition
que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au -delà
du ratio de 5% n'excède pas 40% du montant défini ci-dessus ;
2°) 10% pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;
3°) 2% pour les valeurs mentionnées au d) du 2° de l'article 23-2, émises par la même
entreprise. Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même société ;
Article 23-6 : Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne
doivent être représentées que par des dépôts en espèce à concurrence du montant garanti. Pour
la représentation des provisions techniques correspondant aux branches 4 à 7, 11 et 12 de
l'article 19, les primes ou cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les
créances sur les réassureurs. La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces
branches plus de 20% du total des engagements.
Article 23-7 : Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance
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