|
a) les obligations autres que celles visées au 1°, ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne
et faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé de l'État
de Djibouti et inscrites sur une liste fixée par le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale ;
b) les actions et autres valeurs mobilières non obligataires, ayant fait l'objet d'un appel public
à l'épargne ou faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et
contrôlé de l'État de Djibouti et inscrites sur une liste fixée par le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale, autres que celles visées aux c) et e) ;
c) les actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le
territoire de la République de Djibouti ou dont l'État de Djibouti est actionnaire ;
d) les actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège
social sur le territoire de la République de Djibouti, autres que les valeurs visées aux a), b), c),
e) du 2° du présent article ;
e) Les actions des sociétés d'investissement dont l'objet est limité à la gestion d'un
portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent article.
3°) Sont admis dans la limite de 30% du montant total des engagements réglementés :
- les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de la
République de Djibouti.
4°) Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés :
- les prêts obtenus ou garantis par la République de Djibouti
5°) Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements
réglementés :
a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant
leur domicile ou leur siège social sur le territoire de la République de Djibouti dans les
conditions fixées par larticle 23-8 ;
b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social
en République de Djibouti, des institutions financières spécialisées dans le
développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour la
République de Djibouti ;
6°) Sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 30% du montant total
des engagements réglementés :
- les comptes ouverts dans un établissement situé en République de Djibouti où les
contrats ont été souscrits ;
- les espèces en caisse.
La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du
Trésor ou les centres des chèques postaux. Ces comptes doivent être libellés au nom de
l'entreprise d'assurance ou de sa succursale en République de Djibouti, et ne peuvent
être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant, du mandataire général ou d'une personne
désignée par eux à cet effet. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus
|