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assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours
des deux derniers exercices.
Article 22-13 : La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article 22-12 est
complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu
des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres
et ne peut être inférieure à 5%.
Article 22-14 : Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre des
Finances et de l'Économie Nationale complètera, en tant que besoin, la liste des engagements
réglementés et leurs modalités de calcul.
CHAPITRE II
Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Article 23 :
1 - Les engagements réglementés mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent, à toute
époque, être représentés par des actifs équivalents ;
2 - Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents,
c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie ;
3 - Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire de la
République de Djibouti.
Article 23-1 : Les éléments d'actifs affectés à la représentation des engagements
réglementés doivent être des liquidités, des créances et des placements mobiliers ou
immobiliers présentant des garanties et remplissant des conditions de disponibilité, de
diversité et de sécurité suffisante pour que l'organisme d'assurance soit à tout moment en
situation de faire face à ses engagements.
Article 23-2 : Sous réserve des dérogations prévues aux articles 23-4, 23-5 et 23-6, les
engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de
l'article 19 sont représentés à l'actif du bilan comme suit :
1°) Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant total
des engagements réglementés :
a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'État de Djibouti ;
b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère
public dont fait partie l'État de Djibouti ;
c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le
développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour la
République de Djibouti ;
2°) Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés ;
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